Les régimes d’imposition en Côte d’Ivoire : la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Champ d’application de la TVA
Selon l’article 339 du Code Général des Impôts (CGI), sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, à l’exclusion des activités salariées et agricoles. Donc la TVA ne s’applique que sur la livraison de biens et les prestations de services.
FORMATIONS ET DOCUMENTATION JURIDIQUE
La notion de livraison de bien en matière de TVA s’entend comme étant le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire (article 340 du CGI). Tant que la chose n’a pas changé de propriétaire, il n’y a pas de livraison de bien.
Les biens immeubles ne sont pas concernés par la TVA. Par exemple une piscine n’est pas passible de la TVA car pouvant être considéré comme un bien immeuble. Cependant les prestations de services qui concourent à la construction de la piscine sont passibles de la TVA.
L’article 343 dispose que tout ce qui n’est pas considéré comme livraison de biens est une prestation de services.
Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
– les importations ;
– les opérations réalisées par les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;
– les transports spécialisés tels que convoyages de fonds, remorquages de véhicules accidentés ou en panne, transports rapides de documents et colis ;
– les livraisons de matériaux extraits en Côte d’Ivoire, transport inclus.
– les opérations de transfert d’argent.
La livraison à soi-même est le fait d’obtenir un bien avec le concours ou non de personnes extérieures à partir des biens appartenant à soi-même.
Sont assujetties au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales réalisant des opérations imposables, selon l’article 346 du CGI. La TVA concerne uniquement les entreprises soumises au régime du réel.
Certaines personnes sont exemptées de la TVA mais peuvent opter pour leur assujettissement à la TVA. Ce sont :
– les producteurs de noix de coco, de plantes et fleurs, de bananes et d’ananas,
lorsque leur chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises excède 50 000 000 de francs ;
– les propriétaires d’immeubles nus à usage commercial ou industriel ;
– les entreprises de transport public de personnes ou de marchandises, lorsqu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition.
Les articles 355 à 357 nous donnent les opérations qui sont exonérées de la TVA.
Le taux de la TVA est de 18 % applicable sur une base hors taxe.
Le fait générateur
Le fait générateur est l’évènement qui donne naissance à l’impôt.
En matière de livraison de bien, le fait générateur nait dès qu’il y a transfert du pouvoir de disposer du bien.
En matière de prestation de services, c’est l’exécution de la prestation qui fait naitre le fait générateur.
Les règles de territorialité
En matière de livraison de bien
Le lieu d’une livraison de bien est réputé situé en Côte d’Ivoire dès lors que le bien s’y trouve au moment de la livraison, ou, en cas de transport du bien, au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.
Si le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où est fait l’installation ou le montage.
Lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport du bien se trouve dans un Etat autre que la Côte d’Ivoire, pays d’importation du bien, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur est réputé se situer en Côte d’Ivoire.
En somme la TVA s’applique au lieu de destination du bien.
En matière de prestation de service
Les prestations de services sont imposables en Côte d’Ivoire lorsqu’elles y sont exécutées. Cependant, lorsque la prestation, bien qu’exécutée dans un autre pays, est utilisée en Côte d’Ivoire, l’imposition est faite en Côte d’Ivoire.
Les prestations de services exécutées en Côte d’Ivoire mais utilisées dans un autre pays ne sont pas imposables en Côte d’Ivoire.
La TVA est donc imposée au lieu d’utilisation de la prestation.
Voir art. 339, 340, 343, 346, 355, 357 et S. du Code Général des Impôts
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