Les personnes, sociétés, biens et opérations exemptés de l’impôt sur le revenu foncier en Côte d’Ivoire

Les personnes, sociétés, biens et opérations exemptés de l’impôt sur le revenu foncier en Côte d’Ivoire

Les exemptions à l’impôt sur le revenu foncier en côte d’ivoire

Ce billet a pour objet de répondre aux préoccupations suivantes :

Quelles sont les personnes exemptées de l’impôt sur le revenu en Côte d’Ivoire ?

Quelles sont les sociétés exemptées de l’impôt sur le revenu en Côte d’Ivoire ?

Quels sont les biens exemptés de l’impôt sur le revenu en Côte d’Ivoire ?

Quels sont les opérations exemptées de l’impôt sur le revenu en Côte d’Ivoire ?

De façon générale, toutes les personnes exemptées de l’impôt sur le revenu foncier des propriétés bâties sont propriétaires d’un bien, ou ont à leur disposition un bien qui est exempté. Il y existe également les personnes qui sont exonérées au regard de l’activité qu’elles exercent.

L’article 151 du Code général des impôts, dresse une liste exhaustive des sociétés ou des opérations ou des bénéficiaires d’exemption en matière d’impôt sur le revenu foncier.

Sont exemptés :

1- Les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et sont improductifs de revenus.

2- Les installations qui dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens, et sur les voies de navigation intérieure font l’objet de concessions d’outillage public accordées par l’Etat à des chambres de commerce, d’agriculture ou d’industrie, ou à des municipalités et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges.

3- Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique et appartenant à l’Etat, ou à des collectivités territoriales. L’exemption est étendue, pour une période de dix ans aux terrains, équipements, ouvrages du domaine public existants ou à construire affectés à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique ainsi qu’aux lignes d’interconnexion avec des réseaux étrangers existants ou à construire, mis à la disposition de la société Cote d’Ivoire ENERGIES, à l’exclusion des lignes créées en vertu d’un traité international.

4- Les édifices servant à l’exercice public des cultes.

5- Les immeubles à usage scolaire non productifs de revenus fonciers.

6- Les immeubles affectés à des œuvres d’assistance médicale ou d’assistance sociale.

7 – Les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux et serrer les récoltes.

8- Les cases en paille.

9- Les bâtiments et installations des chemins de fer de l’Etat.

10- Les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l’Etat, situés en zone portuaire et aéroportuaire et affectés aux ports et aéroports ivoiriens pour la  réalisation de leurs missions, à l’exclusion de ceux qui sont donnés en location.

11- Les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant aux ports ivoiriens et utilisés pour les besoins directs de l’exercice de leurs activités, à l’exclusion de ceux qui sont donnés en location.

12- Les immeubles à usage de bureau ou à usage sportif et les structures de formation en matière de sport appartenant ou mis gratuitement à la disposition des associations sportives reconnues par le ministère en charge du Sport et non productifs de revenus.

13- Les terrains de sport, les dispensaires, les marchés, les ponts, les routes et les pistes non productifs de revenus fonciers mis à la disposition des employés par les entreprises sur les sites des exploitations agro-industrielles et par les entreprises minières sur les sites d’exploitation et d’extraction minières.

14- Les terrains et installations de sport appartenant ou mis gratuitement de façon exclusive à la disposition des associations sportives reconnues par le ministère en charge du Sport et non productifs de revenus.

15- Les immeubles, bâtiments ou constructions improductifs de revenus appartenant à l’Etat et mis à la disposition des sociétés d’Etat à condition que ceux-ci ne figurent pas à leur bilan.

16- Les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l’Etat, situés en zone aéroportuaire et affectés à la Société d’Exploitation et de Développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM) pour la réalisation de ses missions, à l’exclusion de ceux qui sont donnés en location.

17- Les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à la Société d’Exploitation et de Développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM) et utilisés pour les besoins directs de l’exercice de ses activités, à l’exclusion de ceux qui sont donnés en location.

18- Les entreprises agréées au régime fiscal en faveur des grands investissements dans l’habitat, pour la construction d’unités industrielles de fabrication des matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet construction des logements.

Cette exonération s’étend sur la durée du projet y compris la période de réalisation des investissements. Le bénéfice de cet avantage est subordonné aux conditions visées à l’article 7 du présent Code.

19- Les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant au Centre national de Recherche agronomique et utilisés pour les besoins de ses activités, à l’exclusion de ceux donnés en location.

20- Les immeubles des associations et fondations caritatives reconnues d’utilité publique, à l’exclusion de ceux qui sont donnés en location. Cette disposition ne s’applique qu’aux associations et fondations reconnues d’utilité publique agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée.

21- Les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à la Société de Développement des Forêts (SODEFOR), et utilisés pour les besoins directs de l’exercice de ses activités, à l’exclusion de ceux qui sont donnés en location.

Ord. n°- 2007-675 du 28 décembre 2007 art. 36.

22- Les sociétés commerciales ayant pour seul objet la gestion de leur patrimoine foncier.

Ord. n°- 2007-675 du 28 décembre 2007 art. 36.

23 – Les immeubles, installations ou bâtiments appartenant aux entreprises agricoles et affectés aux activités de transformation de produits agricoles en produits finis, pour une durée de cinq années à compter de la date de l’achèvement du programme d’investissement agréé par le Directeur général des Impôts, en application de l’article 1145 du présent Code.

Loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019, an. fiscale, Art. 2-1

24Les entreprises privées sur une période de cinq ans à compter de la date du début des investissements dans la recherche, le développement et l’innovation, pour les immeubles, matériels et équipements exclusivement affectés à la recherche et au développement. Le bénéfice de la mesure n’exclut pas l’application des dispositions plus favorables prévues au Code des Investissements.

Voir art. 151 Code Général des Impôts – Côte d’Ivoire


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