Comment rédiger des conclusions ? (Droit ivoirien)

Comment rédiger des conclusions ? (Droit ivoirien)

Les conclusions c’est quoi ?

Les conclusions désignent les échanges écrits qui interviennent entre les avocats des parties à l’occasion d’une procédure en justice. Il s’agit du contenant – le document papier ou sous format électronique – mais aussi du contenu – le texte rédigé par l’avocat. Elles peuvent être aussi rédigées par les soins d’un collaborateur d’avocat.

Pratique de la rédaction des conclusions : Mécanismes et bonnes pratiques

En principe pour rédiger des conclusions, il faut respecter la stylistique juridique (attendu que… etc.). On va respecter le syllogisme juridique dans une structuration de blocs d’idées.

Les conclusions principales sont des réponses du défendeur à l’assignation. Ensuite, le demandeur fait une conclusion en réplique. Puis, le défendeur fait une conclusion en réponse.

Chaque partie à droit à deux répliques. C’est le Tribunal qui décide des délais pour déposer les conclusions. En matière civile, en pratique, les parties s’échangent directement les conclusions et les déposent au greffe en suivant un calendrier qui y est établi.

En matière de vente immobilière par exemple, le ministère public peut être requis. Donc le parquet prendra des réquisitions ; on ne parle plus de conclusions pour le parquet. Les avocats peuvent faire des observations sur les réquisitions du ministère public.

Généralement, les avocats font un acte d’appel valant première conclusion.

Dans ce cas, ils n’ont plus besoin de faire l’appel et de faire les conclusions séparément. L’adversaire fera à son tour des conclusions en cause d’appel.

En cassation ou devant la CCJA, on ne parle plus de conclusions mais de mémoire. Ex : mémoire en réplique, mémoire en réponse…

Il faut toujours mettre le titre de l’acte, et préciser les parties. S’il ne s’agit pas d’un cabinet d’avocat, on écrit « en personne ». Lorsqu’il s’agit d’une représentation, on met. Aussi, on précise pour et contre qui on rédige les conclusions.

Lorsqu’on s’adresse à un tribunal de droit commun, on écrit « plaise au tribunal ». Si c’est la Cour d’Appel, « plaise à la Cour » et si c’est la CCJA ou la Cour de Cassation, « plaise à la Haute Cour ».

Dans la première partie après avoir fait la présentation, on fait une petite genèse de l’affaire.

Lorsqu’on fait un acte d’assignation, s’il n’y a pas de réponses, on n’écrit plus. La personne sera condamnée sur ce qu’on a demandé.

Si la personne est venue comparaitre, la formulation en introduction sera par exemple : « attendu que les présentes écritures qui font corps avec l’acte introductif, viennent en réplique aux conclusions de la société X prises en date du –/–/—- … ».

Quand le défendeur veut écrire ses conclusions principales il va écrire par exemple : « attendu que par acte d’assignation en date du —- l’associé monsieur X a assigné la société X en paiement de la somme de X au titre de sa créance en principal et de la somme de X au titre des dommages et intérêts.

Mais attendu qu’au regard des faits de la cause, le tribunal constatera que la demande de monsieur X est irrecevable pour prescription (par exemple) et donc déclarera monsieur X irrecevable en son action, que si le Tribunal était amené à statuer quand même sur le fond, il déclarerait mal fondée l’action au motif que la société X s’est déjà acquittée de ladite somme. »

MODELE DE CONCLUSIONS

POUR / Monsieur Y

Demandeur ………………………………………… SCPA XXX

CONTRE/ ENTREPRISES

Défenderesse………………………………………………. SCPA XXX

PLAISE AU TRIBUNAL DE COMMERCE

ATTENDU que par acte d’assignation en date du 27 novembre 2019, Monsieur X citait la société Y ENTREPRISES à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Abidjan à son audience publique du 06 décembre 2019 pour la voir commander à lui restituer la somme de 5 075 000 FCFA, en plus de 2 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts pour avoir subi un préjudice financier. ATTENDU que le demandeur sollicite du tribunal la condamnation de la société Y ENTREPRISES à lui payer les sommes susmentionnées.

ATTENDU qu’au regard des faits de la cause (I) le tribunal déclarera l’action de Monsieur X bien fondée (II).

I/LES FAITS

ATTENDU que le 26 juillet 2016, Monsieur X souscrivait au produit ECOBANK de la société Y ENTREPRISES, pour un montant de cinq millions soixante quinze mille (5 075 000) FRANCS CFA.

ATTENDU que depuis cette date jusqu’à ce jour, Monsieur X n’a point reçu d’informations relative à sa souscription. Qu’il n’a de surcroit connaissance des diligences menées par la défenderesse relativement à son investissement.

ATTENDU que pour s’enquérir de la situation de son investissement, le sieur X a, par le biais de son conseil, adressé un courrier en date du 18 juin 2019 à la défenderesse.

ATTENDU que dans cette lettre, il demandait à la défenderesse d’avoir à le situer sur le sort de sa souscription, ou à défaut, d’avoir à restituer le montant de ladite souscription. Que la cette dernière est restée de marbre face à ces interpellations.

ATTENDU que par exploit en date du 25 octobre 2019, Monsieur X invitait la société Y ENTREPRISES à une tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal de commerce d’Abidjan dans les huit (8) jours suivant réception du courrier.

COTE 1 : Exploit de remise de courrier du 25 octobre 2019

ATTENDU qu’après plus de 08 jours, la société Y ENTREPRISES n’a point donné aucune suite aux réclamations du sieur X de telle sorte que la tentative de conciliation doit être considérée comme un échec.

ATTENDU que jusqu’à ce jour, aucune diligence n’a été menée à l’effet de tenir informé Monsieur X de l’état de sa souscription.

II/ DE L’ACTION DE MONSIEUR X

  1. Sur l’exception de communication de pièces soulevée par le défendeur

ATTENDU que dans ses conclusions du 11 décembre 2019, le défendeur soulevait une exception tirée du défaut de communication de pièces. Mais attendu qu’il ressort des diligences de l’huissier instrumentaire que le défendeur à reçu par son conseil les pièces versées au débat.

ATTENDU que sur l’acte d’assignation il est expressément mentionné : « … où étant et parant à : Mlle Amichia Andrée, conseillère clientèle à Y ENTREPRISES filiale ECOBANK ainsi déclarée à qui j’ai remis copie de mon acte exploit, des pièces ci-jointes et a visé »

COTE 2 : Assignation en paiement

ATTENDU que cet acte a été visé par la société Y ENTREPRISES.

ATTENDU que cette dernière reconnaissant avoir reçu les pièces versées au débat, ne peut encore soulever une exception de communication de pièces.

ATTENDU que dès lors, le tribunal dira ce moyen non fondé. 2- Sur le bien-fondé de l’action de Monsieur X 2-1 Sur la restitution du montant de la souscription

ATTENDU que le demandeur sollicite par les présentes la résiliation du contrat le liant à la société Y ENTREPRISES.

ATTENDU qu’il sollicite par la même du tribunal, qu’il ordonne au défendeur la restitution du montant de la souscription à hauteur de 5 075 000 F CFA.

ATTENDU qu’aux termes de l’article 5 du règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UEMOA : « Toutes les activités exercées par les structures de marché et les intervenants commerciaux, directement ou par l’intermédiaire de leurs filiales, doivent être accomplies avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité. »

ATTENDU qu’aux termes de l’article 6 du même règlement : « Les intervenants commerciaux doivent :

a) agir, dans l’exercice de leur activité, avec loyauté et équité ainsi qu’avec la compétence, le soin, la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché ; …

d) s’attacher à fournir à leurs clients une information sincère, exacte sur les opérations traitées pour leur compte. Ils veillent à ce que leurs clients aient connaissance des risques inhérents à la nature des opérations qu’ils envisagent ; »

ATTENDU que la lecture combinée de ces dispositions révèle qu’il pèse sur les intervenants commerciaux et les structures de marchés une obligation de diligence.

ATTENDU que la société Y ENTREPRISES, n’a point daigné répondre aux sollicitations de monsieur X.

ATTENDU que même la lettre de tentative de conciliation avant saisine du tribunal de commerce n’a pas eu pour effet de raisonner la société Y ENTREPRISES et de la pousser à faire des diligences.

ATTENDU qu’il ressort de l’article 24 que « Les intervenants commerciaux s’attachent à connaître les attentes de leurs clients et à leur fournir une information claire, rapide et complète sur les opérations traitées pour leur compte. Ils veillent à ce que leurs clients aient connaissance des risques inhérents à la nature des opérations qu’ils envisagent. »

ATTENDU que l’obligation de diligences des intervenants commerciaux est doublée d’une obligation d’information.

ATTENDU que la société Y ENTREPRISES est tenue, au regard de la loi de donner des informations claires, rapides et complètes des opérations traitées pour le compte de Monsieur X.

ATTENDU que de surcroît, celle-ci est tenue de connaître les attentes de son client.

ATTENDU qu’il est cependant constant de noter que nonobstant les diligences effectuées par Monsieur X, la Y ENTREPRISES ne s’est pas inquiétée de lui fournir des informations, et encore moins de s’atteler à connaitre ses attentes.

ATTENDU qu’en se comportant ainsi, la société Y ENTREPRISES a violé ses obligations contractuelles.

ATTENDU que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à celles qui les ont formées.

ATTENDU que le non-respect de ses obligations par une partie est cause de résiliation de la convention.

ATTENDU qu’en ne respectant pas les obligations à sa charge, la défenderesse viole la convention la liant au sieur X. Que dès lors, le tribunal prononcera la résiliation de ladite convention et ordonnera le la restitution du montant de la souscription à hauteur de 5 075 000 FCFA.

2. Sur le paiement des dommages et intérêts

ATTENDU que pour établir la responsabilité civile contractuelle, la loi exige trois conditions cumulatives que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité.

ATTENDU qu’il est constant que la société Y ENTREPRISES n’a pas exécuté les obligations contractuelles à sa charge. Que le non-respect de ses dites obligations constituent une faute.

ATTENDU que Monsieur X en souscrivant à ce produit de la société Y ENTREPRISES faisait de la spéculation et s’attendait à un gain financier. Que le fait pour l’Y ENTREPRISES de ne pas honorer ses obligations à eu pour effet de causer un préjudice financier au sieur X qu’il convient de réparer.

ATTENDU que dès lors, pour réparer le préjudice financier subi, le tribunal condamnera la Société Y ENTREPRISES à payer la somme de 2 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

En la forme

Déclarer la présente action recevable

Au fond

Ordonner la résiliation de la convention liant Monsieur X à la société Y ENTREPRISES

Condamner la société Y ENTREPRISES à restituer la somme de 5 075 000FCFA représentant le montant de la souscription au produit ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE

Condamner la défenderesse à payer à Monsieur X la somme de 2 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant toute voie de recours.

Condamner la société Y ENTREPRISES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA XXX, Avocats à la cour aux offres de droit.


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