La procédure de la Saisie vente : l’obtention du titre exécutoire (Droit OHADA)
En Droit OHADA, la « saisie-vente » est la procédure par laquelle un créancier porteur d’un titre exécutoire, fait mettre sous-main de justice et autorité de la loi, des biens meubles corporels se trouvant dans le patrimoine de son débiteur et détenus soit par celui-ci, soit alors par un tiers, en vue de procéder à leur vente et être payé sur le prix résultant de celle-ci.
FORMATIONS ET DOCUMENTATION JURIDIQUE
Dans cet article, nous verrons comment obtenir le titre exécutoire.
Le titre exécutoire s’obtient en justice.
La formule exécutoire est l’autorisation donnée au créancier de pouvoir exécuter la décision qui a été prononcée à l’encontre de son débiteur.
Il s’agit d’une mention apposée sur certains actes officiels afin de leur conférer la valeur de « titre exécutoire ».
A ce niveau, il faut faire la différence entre les décisions qui sont exécutoires par provision, les décisions dont l’exécution provisoire a été ordonnée, et les décisions qui sont définitivement exécutoires.
S’agissant des décisions qui sont exécutoires par provision, ce sont celles exécutoires par la force de la loi sauf dispositions contraires. L’exécution provisoire permet de faire exécuter un jugement alors que le délai de recours contre ce jugement n’est pas encore terminé.
Par exemple, les ordonnances de référé sont exécutoires par provision. C’est-à-dire que lorsqu’on fait une assignation en référé expulsion, l’ordonnance que le juge va délivrer sera revêtue de la formule exécutoire. Toutes les décisions de référé sont exécutoires par provision.
Concernant les décisions dont on peut demander l’exécution provisoire, on a par exemple l’assignation en paiement. Dans ce cas, si le juge ordonne exécution provisoire de la décision, il vous sera délivré une grosse de la décision.
Tous les commandants de la force publique, lorsqu’ils sont légalement requis doivent pourvoir à l’exécution de cette décision.
Le terme « légalement requis » signifie que l’on a fait la réquisition au Parquet.
Les décisions exécutoires par provision et les décisions dont l’exécution provisoire a été ordonnée sont des décisions qu’on retrouve en première instance.
C’est-à-dire que même si on fait appel, ou opposition, quelque soit la voie de droit qu’on va utiliser, on peut exécuter la décision, à moins qu’on ait obtenu un sursis à exécution, dont la procédure est particulière.
Il faut noter que toutes les décisions de la Cour d’Appel sont exécutoires par principe, sauf dans certains domaines. Par exemple en matière d’immatriculation foncière, la décision ne devient exécutoire qu’après l’expiration du délai de cassation. Il en est de même en matière d’état des personnes où le pourvoi sera suspensif d’effets.
Quand on fait lever la grosse, on peut dès lors effectuer la signification et le commandement (simultanément).
NB : La grosse c’est la décision de justice revêtue de la formule exécutoire.
La signification est un acte diligenté à la requête d’une partie, par un commissaire de justice, en vue de porter à la connaissance d’une ou de plusieurs autres parties, soit un acte ou une décision de justice.
Voir Art. 91 et S. de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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